G-1.01, r. 4.2 - Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux et sur la cessation d’exercice des géologues

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8. À l’expiration des délais de conservation prévus à l’article 7, le géologue peut détruire le dossier ou le document pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer la protection des renseignements confidentiels qu’il contient. Toutefois, il ne peut détruire un original qui appartient à un client sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Décision 2012-09-05, a. 8.